Sur l’obligation d’exécution des décisions de justice par le syndic.

Au terme des dispositions de l’article 18 de la loi du 10.07.1965 le syndic de copropriété a pour mission de :


(…) représenter le syndicat dans tous les actes civils et en justice dans les cas mentionnés aux articles 15 et 16 de la présente loi, ainsi que pour la publication de l’état descriptif de division et du règlement de copropriété ou des modifications apportées à ces actes, sans que soit nécessaire l’intervention de chaque copropriétaire à l’acte ou à la réquisition de publication ;

Cette mission de représentation a pour corollaire l’obligation d’exécuter les décisions de justice intéressant son mandant.

Une carence dans ladite exécution est de nature à engager sa responsabilité et peut justifier la désignation d’un administrateur ad’hoc sur le fondement de l’article 49 du Décret du 17.03.1967.

C’est ce que rappelle la Cour de cassation dans un arrêt récent (C. Cass, 3ème civ., 28.09.2022, n° 21-19.623) :

La cour d’appel a relevé que, malgré plusieurs décisions de justice prononçant et liquidant des astreintes, la société (…), qui ne comparaissait pas et ne justifiait d’aucune diligence, n’avait pas fait déposer le conduit litigieux et que M. et Mme [T] l’avaient mis en demeure de payer les sommes dues, en l’avisant qu’à défaut de procéder à l’exécution des décisions, ils introduiraient une demande sur le fondement de l’article 49 du décret n° 67-223 du 17 mars 1967.

Elle a pu en déduire, en l’état de ces constatations, qu’il existait une carence du syndic dans l’exercice des droits et actions du syndicat des copropriétaires, justifiant la désignation d’un mandataire ad hoc.


La mission du syndic n’est donc pas seulement de représenter le syndicat en justice, mais également de s’assurer de la bonne exécution des décisions le concernant, qu’elles lui soient ou pas favorables.

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