Sur l’absence d’obligation de l’administration de faire connaître une vacance d’emploi en l’absence d’intention de le pourvoir

Au terme des dispositions de l’article 61 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 :

« les autorités compétentes sont tenues de faire connaître au personnel, dès qu’elles ont lieu, les vacances de tous emplois, sans préjudice des obligations spéciales imposées en matière de publicité par la législation sur les emplois réservés« ,

Cet article induit-il cependant un délai au cours duquel l’administration aurait l’obligation de faire connaître cette vacance d’emploi, ou, dans le même sens, de procéder à une nomination ?

C’est ce que soutenait le syndicat national C.G.T. des Chancelleries et services judiciaires qui demandait l’annulation pour excès de pouvoir de la circulaire n° SJ-A5-54-RHG1 du 23 février 2015 relative aux mutations et à l’avancement des greffiers en chef des services judiciaires, de la circulaire n° SJ-15-217-RHG1 du 22 juillet 2015 relative aux mutations, réintégrations, détachements et avancement au premier grade des greffiers en chef des services judiciaires et de la circulaire n° SJ-15-228-RHG1 du 30 juillet 2015 relative aux mutations des greffiers, chefs de greffe, dans le cadre de la commission administrative paritaire fermée du 6 novembre 2015 .

Selon ce syndicat, la ministre de la justice aurait illégalement omis de faire connaître la vacance de certains postes de greffier en chef, entachant de ce fait les circulaires précitées d’illégalité.

Tel n’a pas été l’interprétation faite par le Conseil d’Etat, selon lequel :

« si une nomination sur un emploi vacant doit, à peine d’irrégularité, être précédée d’une publicité de la vacance de cet emploi et s’il incombe à l’autorité compétente de faire connaître la vacance d’un emploi dès qu’elle a décidé de procéder à une nomination sur cet emploi, ni les dispositions citées ci-dessus de l’article 61 de la loi du 11 janvier 1984 ni aucune autre disposition n’imposent un délai pour procéder à une nomination sur un emploi vacant ni, par suite, pour faire connaître la vacance de cet emploi ; que, par suite, le moyen tiré de ce que le garde des sceaux, ministre de la justice aurait illégalement omis de faire connaître la vacance de certains postes de greffier en chef et que les circulaires attaquées seraient, pour ce motif, illégales ne peut qu’être écarté » (C.E., 20 juin 2016, req. n° 389730).

Ainsi, la seule existence d’un emploi vacant ne met pas à la charge de l’administration une obligation de le porter à la connaissance de ses agents tant qu’elle ne souhaite pas pourvoir ledit emploi.

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Un fonctionnaire peut-il utiliser son droit à la formation professionnelle dans le cadre de projets personnels ?

Au terme de l’article 11 du Décret n° 2007-1470 du 15 octobre 2007 relatif à la formation professionnelle tout au long de la vie des fonctionnaires d’Etat :

« Le droit individuel à la formation professionnelle est utilisé à l’initiative du fonctionnaire en accord avec son administration. Les actions de formation retenues à ce titre peuvent se dérouler hors du temps de service du fonctionnaire.

L’utilisation du droit individuel à la formation par le fonctionnaire peut porter sur des actions régies par les b et c du 2° de l’article 1er, inscrites au plan de formation de son administration.

Le fonctionnaire peut également faire valoir son droit individuel à la formation pour des actions mentionnées aux 3°, 4° et 5° de l’article 1er. Seuls s’imputent sur le crédit d’heures mentionné à l’article 10 les actions réalisées à la demande du fonctionnaire et les compléments de temps consacrés sur son initiative aux actions relevant du 4° et du 5° de l’article 1er.

L’action de formation choisie en utilisation du droit individuel à la formation fait l’objet d’un accord écrit entre le fonctionnaire et l’administration dont il relève.

L’administration dispose d’un délai de deux mois pour notifier sa réponse à la demande faite par l’agent. Le défaut de notification de sa réponse par l’administration au terme de ce délai vaut accord écrit au sens de l’alinéa précédent.

La faculté d’utilisation par le fonctionnaire de son droit individuel à la formation s’exerce dans le cadre de l’année civile. Lorsque, pendant une période de deux années, l’administration s’est opposée aux demandes présentées à ce titre par un agent, celui-ci bénéficie d’une priorité d’accès au congé de formation professionnelle régi par le chapitre VII du présent décret ».

Un fonctionnaire peut-il  bénéficier d’un tel dispositif pour lui permettre la réalisation de projets personnels ?

En l’espèce, un agent avait formulé une demande afin de bénéficier de son droit à la formation pour suivre une formation en boulangerie, en vue d’une reconversion professionnelle.

Il avait saisi le juge des référés du Tribunal administratif de MELUN sur le fondement de l’article L. 521-1 du Code de justice administrative, afin d’obtenir la suspension de la décision de refus qui lui avait été opposée.

Par une ordonnance n° 1600444 du 4 février 2016, le juge des référés a suspendu l’exécution de cette décision et a enjoint au préfet du Val-de-Marne de procéder à une nouvelle instruction de la demande dans un délai de quinze jours.

Saisi d’un pourvoi du ministre de l’intérieur, le Conseil d’Etat s’est prononcé de manière claire sur l’utilisation qui peut être faite du droit individuel à la formation professionnelle :

« Considérant qu’il résulte des termes mêmes de l’article 11 du décret du 15 octobre 2007 que l’utilisation du droit individuel à la formation peut porter sur des actions de formation continue portant sur l’adaptation des fonctionnaires à l’évolution prévisible des métiers, le développement de leurs qualifications ou l’acquisition de nouvelles qualifications ainsi que sur la formation de préparation aux examens et concours administratifs, la réalisation de bilans de compétences ou la validation des acquis de leur expérience mais non sur des actions de formation en vue de satisfaire à des projets personnels ou professionnels en dehors de ce contexte professionnel, de telles actions relevant d’un congé de formation professionnelle » (C.E., 2° et7° ch. r,  22 juillet 2016, n° 397345).

Ainsi, le droit à la formation professionnelle ne peut être exercé qu’en vue d’un service optimisé du service public.

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